T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.4R1. Pour l’application du présent article, des articles 350.60.4R2 à 350.60.4R14 et des annexes V et VI, lorsque celles-ci s’appliquent à l’égard de l’exploitant d’un établissement de restauration, l’expression:
«facture originale» signifie une facture produite avant le paiement, autre que celle visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de la définition de l’expression «reçu de fermeture» ;
«reçu de fermeture» signifie, selon le cas:
1°  l’une des factures suivantes:
a)  une facture produite lorsque le montant déterminé au paragraphe 28 du premier alinéa de l’annexe V, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa soit a été payé à l’exploitant, soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à l’exploitant, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur;
b)  une facture produite avant le paiement à l’exploitant, dans le cadre de la fourniture d’une boisson servie sans aliment dans un lieu visé au deuxième alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, lorsque celle-ci contient une mention que le mode de paiement est inconnu;
2°  une transaction effectuée après la production d’une facture originale afin d’indiquer le mode de paiement utilisé par l’acquéreur pour acquitter le montant déterminé au paragraphe 28 du premier alinéa de l’annexe V, le cas échéant, ou au paragraphe 26 de ce premier alinéa, ou d’indiquer que ce montant soit a été porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à l’exploitant, le solde ayant été porté au compte de l’acquéreur;
«système d’enregistrement des ventes» signifie un appareil qui comprend un logiciel préalablement certifié par le ministre dont la version utilisée est permise par celui-ci;
«taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée;
«taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 1456-2023, a. 2.